
Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, ...
JORF n°0008 du 11 janvier 2011 page 573
Publics concernés : occupants et propriétaires de logements ;
organismes agréés exerçant les activités d'intermédiation locative et de
gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.
Entrée en vigueur : les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.
Notice : le décret précise les exigences auxquelles doit répondre le
détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les
conditions de son installation, de son entretien et de son
fonctionnement. Il indique dans quels cas ces obligations incombent au
propriétaire.
Il présente également les mesures de sécurité à mettre
en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments
d'habitation pour prévenir le risque d'incendie.
Enfin, il
caractérise la notification de l'installation du détecteur de fumée
normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.
Références : le code de la construction et de l'habitation, dans sa
rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site de
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable,
des transports et du logement et du secrétaire d'Etat auprès de la
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement, chargé du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 129-8, L. 129-9 et L. 365-4 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de
la construction et de l'habitation est remplacé par l'intitulé : «
Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».
II. - Les articles R.
129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1
intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants
d'immeubles collectifs à usage d'habitation » comprenant trois
sous-sections :
― une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;
― une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9
intitulée : « Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété » ;
― une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions ».
Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art. R. 129-12. - Chaque logement, qu'il se situe dans une
habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé
d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est
alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique
du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une
alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de
dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« ― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
« ― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de
réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a
eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application
du présent article.
« Art. R. 129-13. - La responsabilité de
l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au
R. 129-12 incombe à l'occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« ― au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les
logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le
propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article
L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements
attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi
et les locations meublées ;
« ― aux organismes agréés mentionnés à
l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et
de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements
familiaux gérés par ces organismes.
« Art. R. 129-14. - Dans les
parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires
mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures
indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent
également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les
circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge
de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités
d'application du présent article.
« Art. R. 129-15. - La
notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la
remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas
prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le
propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4
exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale.
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la
construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les
informations devant figurer dans cette attestation. »
Article 3
Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.
Article 4
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports
et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
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